Dans l’affaire Droit de la famille – 1645, 2016 QCCS 106, madame demande que son fonds de pension ne soit pas partagé avec son ex-époux.
Les règles du patrimoine familial sont appliquées strictement par les tribunaux. Il est très difficile d’éviter le partage d’un bien qui en fait partie, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Voici ce que nous dit le Code civil à l’article 422 :
Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu’il n’y aura aucun partage de ces gains, lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux.
Le mariage étant un partenariat, si l’un des époux ne contribue pas à sa juste part aux obligations familiales, et ce sans justification, l’autre époux peut demander qu’il n’y ait pas de partage de biens du patrimoine lors du divorce. La contribution aux obligations familiales peut être monétaire, mais elle peut aussi être faite par les tâches ménagères, incluant s’occuper des enfants.
Dans ce cas-ci, madame a toujours travaillé, s’est occupée de l’enfant des parties et a épargné, faisant en sorte que la maison était entièrement payée lors de la séparation. Monsieur, quant à lui, a occupé divers emplois, a été congédié, a refusé de prendre un emploi, et de surcroit a perdu toutes les épargnes de la famille en faisant du ‘day trading’… Il refusait de travailler pour un ‘salaire minimum’ et en plus ne s’occupait pas des tâches ménagères.
Monsieur dit qu’il a aidé madame car…il avait le temps de naviguer sur l’internet et dénicher des aubaines, et que ses pertes financières ont fait sauver de l’impôt à sa femme!
Voici la conclusion de la juge Lalande :
[69] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que Madame a contribué de manière exceptionnelle aux charges du ménage et il y aurait injustice si le partage du patrimoine se faisait à parts égales.
[70] En effet, les actes de dilapidation par Monsieur des maigres actifs de la famille dans des investissements à haut risque constituent des actes préjudiciables de nature économique. De plus, Monsieur n’a clairement pas contribué aux charges du ménage en proportion de ses facultés alors que Madame a assumé plus que sa part. Ainsi, le Tribunal conclut que Madame conservera, pour elle seule, son régime de retraite.
Ce n’est qu’en des circonstances exceptionnelles que les tribunaux ont effectué un partage inégal mais il n’en demeure pas moins que pour partager le patrimoine familial, il faut y contribuer!
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